CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Il existe un principe général en la matière prévu par l’article L 1242-1 du Code du Travail, à savoir : le contrat à durée déterminée « ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, quel que soit son motif ».
Au surplus, les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement prévus par le Code du Travail.
Les cas de recours autorisés sont les suivants :
- Accroissement temporaire d’activité
- Contrat de formation en alternance, d’insertion ou de réinsertion professionnelle
- Contrat de remplacement (absence d’un salarié ou attente de l’entrée en service d’un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée ou départ définitif d’un salarié avant la suppression de son poste)
- Contrat d’usage et contrat saisonnier
Il existe ensuite pour chaque cas de recours des conditions de validité précises.
A titre d’exemple, suivant l’article L 1242-2 du Code du Travail, un contrat à durée déterminée de remplacement ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié.
En conséquence, un seul et même contrat à durée déterminée ne peut être conclu avec le même salarié pour remplacer plusieurs salariés successivement absents sur une période donnée. (Cass. Soc. 16.12.10 n° 09-41.627 F-D) Il faut conclure autant de contrats à durée déterminée que de salariés absents à remplacer.










